A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
9. Un agent d’opposition qui exerce ses fonctions dans le Service des oppositions des particuliers E – Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 10 et 10.0.1;
2°  l’article 62 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 2012-01-20, a. 9; A.M. 2017-08-29, a. 9; A.M. 2018-07-31, a. 2; A.M. 2019-12-18, a. 5.
9. Un agent d’opposition qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Service des oppositions des particuliers A – Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 10;
2°  l’article 62 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 2012-01-20, a. 9; A.M. 2017-08-29, a. 9; A.M. 2018-07-31, a. 2.
9. Un agent d’opposition qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Service des oppositions des particuliers A est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 10;
2°  l’article 62 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 2012-01-20, a. 9; A.M. 2017-08-29, a. 9.
9. Un agent d’opposition qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction des oppositions de Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 10;
2°  l’article 62 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 2012-01-20, a. 9.